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Assurance responsabilité professionnelle : les obligations des professionnels

Stéphane Beaulieu, psychologue et secrétaire général de l'Ordre des psychologues du Québec - sbeaulieu@ordrepsy.qc.ca


Au Québec, le Code des professions exige que les professionnels qui exercent leur profession fournissent une garantie contre leur responsabilité professionnelle. Le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychologues du Québec prévoit qu’un psychologue ou un détenteur de permis de psychothérapeute non admissible à un ordre professionnel1 doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre.

Ce contrat lui offre une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession. Des exceptions s’appliquent, notamment lorsque le psychologue ou le détenteur de permis de psychothérapeute détient une assurance via son employeur et qu’il en fournit la preuve. L’obligation de fournir une garantie contre la responsabilité professionnelle est imposée par règlement afin de garantir au public une solvabilité en cas de poursuites civiles en responsabilité professionnelle. La garantie minimale exigée par l’Ordre des psychologues est 1 000 000 $ par sinistre et 3 000 000 $ par période de garantie.

Les obligations du professionnel

Outre l’obligation d’être assuré, qu’il le soit via le programme d’assurance de l’Ordre ou celui d’un employeur, le psychologue ou le détenteur de permis de psychothérapeute a deux obligations : l’obligation de déclaration à l’assureur et l’obligation de divulgation à l’Ordre. La première est requise dans la plupart des contrats d’assurance et elle s’applique au programme d’assurance de l’Ordre. Il s’agit de l’obligation du professionnel de déclarer à l’assureur tout fait ou circonstance pouvant donner lieu à une réclamation. La seconde, qui est applicable en vertu du Code des professions depuis 2008, est l’obligation du psychologue ou du détenteur de permis de psychothérapeute de divulguer à l’Ordre toute poursuite intentée contre lui engageant sa responsabilité professionnelle.

L’obligation de déclaration

L’obligation de déclaration vise la relation entre le professionnel et l’assureur. Le psychologue ou le détenteur de permis de psychothérapeute doit informer l’assureur par écrit dans les meilleurs délais aussitôt qu’il a connaissance qu’un client (ou un tiers) a manifesté l’intention de le poursuivre ou qu’il pourrait avoir l’intention de le faire. On qualifie cette déclaration de « déclaration de sinistre ». Cette procédure est courante et simple et elle peut être adressée directement au courtier de l’Ordre2. La déclaration de sinistre peut être faite de façon préventive, même si aucune signification officielle de poursuite n’a été communiquée au psychologue ou au détenteur de permis de psychothérapeute. Une fois la déclaration de sinistre reçue, un dossier est ouvert chez l’assureur, qui prend alors fait et cause au nom du psychologue ou du détenteur de permis de psychothérapeute. L’omission de déclarer un sinistre peut entraîner la déchéance du droit de l’assuré à l’indemnisation. Il importe aussi de savoir qu’en plus de sa déclaration écrite, le psychologue ou le détenteur de permis de psychothérapeute doit fournir à l’assureur une copie de toute mise en demeure et de toute procédure qu’il a en sa possession en lien avec un litige. Il doit aussi autoriser l’assureur à obtenir tout autre document ou renseignement nécessaire et prêter son concours à l’assureur en matière d’enquête, de règlement ou de défense.

L’obligation de divulgation

L’obligation de divulgation vise la relation entre le professionnel et l’Ordre. L’article 62.2 du Code des professions prévoit que tout professionnel doit, selon les conditions et modalités déterminées par le conseil d’administration de l’ordre dont il est membre, informer ce dernier de toute réclamation formulée contre lui auprès de son assureur à l’égard de sa responsabilité professionnelle. Le conseil de l’Ordre des psychologues a donc adopté une résolution qui exige que le psychologue ou le détenteur de permis de psychothérapeute avise par écrit le secrétaire général de l’Ordre au plus tard 10 jours après la signification d’une requête introductive d’instance en responsabilité professionnelle contre lui et qu’il lui en transmette copie. Cette disposition du Code permet à l’Ordre de connaître la nature des poursuites en responsabilité professionnelle qui sont intentées contre les psychologues ou les détenteurs de permis de psychothérapeute. Dans certains cas, ceci pourrait s’avérer utile à l’Ordre, qui n’aurait autrement peut-être jamais été informé de la conduite préjudiciable d’un de ses membres à l’endroit de la clientèle. Ceci confère donc à l’Ordre un moyen supplémentaire d’assurer la protection du public.

La requête introductive d’instance

Il importe de souligner la distinction entre l’obligation de déclaration à l’assureur et l’obligation de divulgation à l’Ordre; la déclaration de sinistre à l’assureur n’entraîne pas nécessairement une obligation de divulgation à l’Ordre. En effet, l’obligation de divulgation à l’Ordre n’est obligatoire qu’à partir du moment où une intention de poursuite a été signifiée au psychologue ou au détenteur de permis de psychothérapeute au moyen de ce qu’on appelle une « requête introductive d’instance ». La requête introductive d’instance est un document légal déposé devant une instance judiciaire (p. ex. un juge de la Cour supérieure) qui précise les motifs de la poursuite et les montants de réclamation qui y sont associés. On comprendra qu’au cours d’une année toutes les déclarations de sinistre ne mènent nécessairement pas à des requêtes introductives d’instance. En effet, les psychologues ont pris la bonne habitude de se conformer à l’obligation de déclaration à l’assureur et le font la plupart du temps de façon préventive, une pratique qui est encouragée par l’Ordre et par l’assureur. Le psychologue ou le détenteur de permis de psychothérapeute n’est donc pas tenu de divulguer un possible sinistre à l’Ordre. Il faut aussi savoir que lorsque le psychologue ou le détenteur de permis de psychothérapeute communique avec l’assureur, aucune information nominative n’est communiquée à l’Ordre par l’assureur au sujet des déclarations de sinistre.

C’est donc au psychologue ou au détenteur de permis de psychothérapeute que revient l’obligation de divulguer une telle information à l’Ordre, et ce, uniquement lorsqu’une poursuite est dûment engagée contre lui et que celle-ci a été signifiée par le biais d’une requête introductive d’instance telle que mentionnée précédemment. C’est seulement dans ce cas que l’Ordre est mis au courant de la situation.

Autres informations générales au sujet de l’assurance responsabilité professionnelle

Nous profitons de cette chronique pour répondre à des questions fréquemment posées au sujet de la police d’assurance responsabilité professionnelle en ce qui a trait à la distinction entre l’adhérent et l’assuré. « L’adhérent » est la personne qui souscrit au programme d’assurance, c’est-à-dire le psychologue ou le détenteur de permis de psychothérapeute qui souscrit à ladite police d’assurance. « L’assuré », quant à lui, peut être l’adhérent lui-même, mais il peut aussi être l’une des personnes suivantes qui exercent une fonction pour le compte de l’adhérent : un membre du personnel de l’adhérent (rémunéré ou non); un bénévole de l’adhérent; un étudiant sous la supervision de l’adhérent ou un candidat à l’admission au permis de l’Ordre par voie d’équivalence sous la supervision de l’adhérent.

De plus, dans le cadre de l’application du Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des psychologues et par des psychologues, entré en vigueur depuis l’adoption du projet de loi 21, l’étudiant en psychologie ou le candidat à l’admission par voie d’équivalence qui exerce des activités réservées sous la supervision d’un psychologue dans le cadre d’un emploi est couvert par le biais de la police d’assurance responsabilité professionnelle de ce psychologue. Ceci ne s’applique pas aux détenteurs de permis de psychothérapeute.

Est aussi considérée « assurée » : la société sous le nom de laquelle l’adhérent exerce (à l’exception d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions qui sont l’objet d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle distinct) ; l’adhérent qui a cessé d’exercer ou qui est décédé; l’ex-adhérent qui n’est plus membre de l’Ordre ou qui n’est plus détenteur d’un permis de psychothérapeute et la succession, les représentants légaux ès qualités, les héritiers et les ayants droit de toute personne assurée en vertu de cette police.

Références

  1. Afin d’alléger le texte, l’expression « détenteur de permis de psychothérapeute » utilisée plus loin dans cet article désigne toujours le « détenteur de permis de psychothérapeute non admissible à un ordre professionnel ».
  2. Bernard & Fabien, tél. : 514 748-7873.