La radicalisation violente : état de la situation
Dr Yves Martineau, psychologue et conseiller scientifique à la Direction de la qualité et du développement de la pratique de l'Ordre des psychologues du Québec - ymartineau@ordrepsy.qc.ca
Avec la collaboration de la Dre Véronique Parent, psychologue et conseillère à la qualité et au développement de la pratique de l'Ordre.
Développements récents
Selon Azdouz (2021), encore en 2015, un flou conceptuel caractérisait le phénomène de la radicalisation. Si on avait documenté les facteurs de risque ou de protection de la radicalisation, il en allait autrement des variables contextuelles ainsi que des mesures préventives et curatives adaptées aux spécificités géopolitiques et sociohistoriques. La non-linéarité des trajectoires de radicalisation invite à la prudence quand il s’agit de tracer le profil type de la personne radicalisée ou d’isoler l’élément explicatif du passage à l’acte (Azdouz, 2021). Pour une revue des facteurs explicatifs et des différents modèles de trajectoires de radicalisation, voir Madriaza et Ponsot (2015).
Variables psychologiques
Pour McCauley et Moskalenko (cités dans Drapeau et al., 2021), la radicalisation implique un changement dans les croyances, les sentiments et les comportements pouvant justifier un sacrifice personnel pour une cause considérée comme noble ainsi qu’un désir accru de s’engager dans des conflits intergroupes, voire d’agresser autrui. Selon le National Institute of Justice (cité dans Drapeau et al., 2021), la radicalisation et l’extrémisme seraient notamment associés à des conflits ou à une identité fragile, au désir d’appartenance, au sentiment de vide, aux expériences traumatisantes antérieures, à l’instabilité émotionnelle, à la vision dichotomique du monde (nous contre eux), et à une tendance aux griefs.
Les jeunes hommes seraient plus à risque de radicalisation extrême que les jeunes femmes ou les hommes plus âgés (Misiak et al., cités dans Drapeau et al., 2021). Des données suggèrent que les jeunes hommes sont de plus en plus confrontés à des difficultés pour terminer leurs études et accéder au marché du travail, et ils se sentiraient dépourvus de but dans la vie (Affleck; Farrell et Gray; Sommers, tous cités dans Drapeau et al., 2021). La désaffection et l’aliénation sociale conduisent certains vers des groupes radicalisés fondés sur l’extrémisme religieux auprès desquels ils peuvent trouver du soutien et un sens à leur vie (Drapeau et al., 2021).
D’autres travaux proposent que la radicalisation soit potentiellement associée à la présence de traits, voire de troubles de la personnalité. Moss et O’Connor (cités dans Drapeau et al., 2021) ont montré que les personnes associées à la droite radicalisée, tout comme à la gauche radicalisée, partagent des traits psychopathiques, un sentiment que tout leur est dû et, dans une certaine mesure, des traits narcissiques.
Radicalisation et trouble mentaux
Bien qu’un individu radicalisé puisse présenter un trouble mental, les études récentes ne montrent pas d’association significative entre la radicalisation, le terrorisme et les troubles psychiatriques. Par exemple, la revue systématique (25 études) de Trimbur et al. (2021) rapporte que des personnes à risque de radicalisation souffraient de troubles dépressifs, mais des données contradictoires existent. Les troubles psychiatriques varient de 6 % à 41 % dans la population radicalisée et de 3,4 % à 48,5 % chez les terroristes. Parmi les terroristes, les troubles psychiatriques sont plus fréquents chez les terroristes solitaires que chez ceux qui sont en groupe. La revue systématique (25 études) de Gill et al. (2021) rapporte des taux de prévalence hétérogènes variant de 0 % à 57 %. Les résultats des échantillons (n = 19 études) uniquement axés sur les diagnostics confirmés (n = 1705 participants) suggèrent un taux de 14,4 %. En comparaison, 21 % des adultes américains ont présenté un trouble mental en 2020 (National Institute of Mental Health, 2022). En France, 14,5 % de la population a présenté un trouble mental au cours de la dernière année entre 2001 et 2003 (Lépine et al., 2005, p. 185). Au Québec, en 2009-2010, les troubles mentaux touchaient annuellement, en moyenne, 12 % de la population (Institut national de santé publique du Québec, 2012, p. 3) et on prévoit actuellement que près de 20 % de la population du Québec, soit une personne sur cinq, sera affectée par un trouble mental au cours de sa vie (Gouvernement du Québec, 2021).
Facteurs de risque
La métanalyse (57 études) de Wolfowicz et al. (2020) distinguait attitudes radicales, intentions radicales et comportements radicaux. En ne considérant que les comportements radicaux (14 études), et en ce qui concerne les facteurs de protection, les estimations montraient, en ordre croissant, l’expérience militaire, l’état matrimonial, l’implication des parents et l’éducation, le lien scolaire, l’âge, la légitimité de la loi et l’obéissance à la loi. Pour les facteurs de risque, les estimations montraient, en ordre croissant, le sexe, le statut d’immigrant et le fait d’être un bénéficiaire de l’aide sociale, le fait d’avoir été victime d’abus pendant l’adolescence, la mauvaise intégration, le fait d'être sans emploi, le statut de citoyen, la recherche de sensations fortes et les comportements à risque, les pairs déviants ou radicaux, l’autoritarisme et l’intégrisme, les antécédents criminels, le faible contrôle de soi et les attitudes radicales elles-mêmes, c’est-à-dire justifier et soutenir des comportements radicaux.
La connexion possible entre des actes radicalisés ou terroristes commis par un loup solitaire et des antécédents d’intimidation, de violence domestique ou d’altercations violentes est parfois soulevée. Des exemples ont été médiatisés aux États-Unis (Chemaly, 2016; Taub, 2016) et au Royaume-Uni (Freeman, 2017; Holden et Jones, 2021). Au Canada, les tueries de Polytechnique en 1989, du collège Dawson en 2006 et de Portapique en 2021 (Davenport et Ryan, 2022) ou l’attaque à la voiture bélier à Toronto (Hayes, 2021) soulèvent cette possible connexion. Quelques études (Dhaliwal et Kelly, 2020; McCulloch et al., 2019; Zimmerman, 2018) montrent que ce sujet pourrait recevoir plus d’attention des chercheurs dans le futur.
À noter également, la revue systématique de Hassan et al. (2018) qui a montré que l’exposition à du matériel violent radical en ligne est associée au risque de commettre des violences politiques parmi les groupes suprémacistes blancs, néonazis et islamistes radicaux. Cependant, selon Kenyon et al. (2022), la prévalence de la radicalisation exclusivement en ligne est faible et les extrémistes condamnés qui se sont radicalisés en ligne présentent le plus faible niveau global d’engagement avec un groupe ou une cause extrémistes, ainsi que les niveaux les plus bas d’intentions et de capacités à commettre des actes extrémistes violents.
Enjeux de l’intervention psychologique
Selon Bonnel et al. (2021), les valeurs revendiquées et la haine manifestée par la clientèle à risque chronique de passage à l’acte violent peuvent heurter le psychologue, à la fois comme être humain et comme clinicien, et provoquer un contre-transfert négatif. Concevoir cette charge émotionnelle comme l’expression d’une souffrance aide à préserver la compassion et l’alliance thérapeutique nécessaires au travail du clinicien. L’implication dans une équipe, chacun offrant une perspective complémentaire, permet un regard croisé pour l’évaluation du niveau de dangerosité et pour déterminer les interventions thérapeutiques adéquates. Selon ces auteurs, la gestion de la confidentialité est un enjeu central, puisque certains clients impliqués dans des réseaux radicalisés peuvent craindre que leurs propos en thérapie soient utilisés contre eux. Également centrale est la nécessité d’assurer en continu l’évaluation du risque d’un passage à l’acte violent. Dans cette perspective, le START¹ constitue un outil utile (Bonnel et al., 2021).
Prévention de la radicalisation violente au Québec
Relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le programme Polarisation a pour objectifs de procurer un soutien spécialisé, de réduire la stigmatisation et d’intervenir rapidement et de façon confidentielle dans le milieu. Une communauté de pratique et plusieurs équipes de polarisation ont été établies (Hassan, Machouf et al., 2021).
Différents modèles théoriques d’intervention en psychothérapie sont mis de l’avant par une même équipe. Les approches psychodynamiques favorisent le travail sur les fantasmes, les instances idéales et les pulsions, ainsi que les mécanismes de défense comme le clivage et la projection. Les théories du développement prennent en compte les impacts des traumas et des ruptures. Les interventions cognitives aident les personnes présentant des troubles associés aux délires et à la rigidité cognitive sur lesquels s’appuient les processus d’endoctrinement à déconstruire certaines croyances. L’approche systémique permet un travail sur les enjeux identitaires, les besoins d’appartenance et le rétablissement des liens rompus. L’ethnopsychiatrie et la psychiatrie transculturelle éclairent le travail dans un cadre assurant la sécurité culturelle des individus et des familles (Balas; Chaloult; Kirmayer et al.; Moros, tous cités dans Hassan, Machouf et al., 2021). Pour une revue des mesures et des stratégies de prévention (individuelles, relationnelles, communautaires, etc.), voir Madriaza et Ponsot (2015).
Efficacité des programmes de prévention
La revue systématique de l’efficacité des programmes de prévention primaire et secondaire réalisée par Hassan, Brouillette-Alarie et al. concluait notamment en 2021 que les programmes visant des communautés précises sont contreproductifs du fait des conséquences négatives (stigmatisation, discrimination, méfiance, peur d’être surveillé), lesquelles sont problématiques puisqu’elles sont documentées comme des facteurs de risque de la radicalisation violente. Les programmes axés sur des méthodes de surveillance et de contrôle dans les secteurs de l’éducation, des soins de santé ou par le biais de lignes téléphoniques d’urgence produisent plus d’effets négatifs/iatrogènes que d’avantages. Les personnes ayant fait l’objet d’une surveillance ont fait état de conséquences négatives (peur d’être espionné, autocensure, stigmatisation) et ces méthodes favorisent des climats de méfiance et de suspicion. Les programmes de prévention primaire et secondaire semblent être efficaces pour renforcer les facteurs de protection potentiels² face à la radicalisation violente. Toutefois, on ne peut pas présumer qu’une amélioration des facteurs de protection soit suffisante pour réduire le risque de violence ou d’engagement sur une trajectoire de radicalisation violente. Quant aux campagnes de contre-discours, les données sont rares, mais encourageantes. Enfin, les données concernant les retombées des programmes de prévention primaire et secondaire de la radicalisation violente d’extrême droite, d’extrême gauche et à cause unique sont pratiquement inexistantes.
Levée du secret professionnel en situation de danger
Lorquet et Décarie (2021) ont précisé les notions importantes relatives aux critères donnant ouverture à la levée du secret professionnel en situation de danger. La règle générale demeure de respecter le droit au secret professionnel qui ne peut être levé que si le client l’autorise, ou encore si la loi l’autorise ou l’ordonne. Cependant, depuis 2001, l’art. 60.4 du Code des professions prévoit une autre exception au secret professionnel en vue d’éviter un acte de violence, disposition que l’on trouve dans le Code de déontologie des psychologues. S’il ne s’agit pas d’aînés ou de personnes vulnérables³, c’est l’art. 60.4 du Code des professions, tel que modifié depuis 2017, qui régit la conduite professionnelle. Il se lit maintenant comme suit (les modifications apparaissent en caractères gras) :
- Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
- Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
- Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par « blessures graves » toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
Selon Lorquet et Décarie (2021), la nature psychologique4 de la blessure doit clairement être prise en compte s’il s’agit de lever le secret professionnel. Les art. 18 et 19 du Code de déontologie permettent de bien saisir les limites de la divulgation et les obligations qui s’y rattachent5.
Outre les articles cités plus haut, il faut rappeler la venue en décembre 2007 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu, communément nommée la loi « Anastasia » (P-38.0001). Elle permet au psychologue la divulgation de renseignements obtenus sous le sceau de la confidentialité s’il « a un motif raisonnable de croire qu’une personne a un comportement susceptible de compromettre sa sécurité ou celle d’autrui avec une arme à feu » (art. 8). Il est à noter que cette divulgation ne nécessite pas qu’une personne ou un groupe de personnes soit identifié.
À ces égards, Desjardins et al. (2021) rappellent l’importance du jugement clinique et d’une démarche réflexive. La décision de divulguer des informations confidentielles doit être bien éclairée et plusieurs éléments6 peuvent contribuer à asseoir le « motif raisonnable de croire », à objectiver autant que possible le « sentiment d’urgence » de l’art. 60.4 du Code des professions, à contenir d’éventuelles réactions à teneur émotive ou subjective et à éviter conséquemment d’agir de façon trop hâtive7.
Conclusion
La radicalisation violente interpelle la compétence du psychologue, qu’il s’agisse de l’expliquer, de faciliter le processus de déradicalisation, d’apprécier le risque ou encore de soutenir les individus et les communautés qui en subissent les conséquences délétères. Selon Desjardins et al. (2021), une façon de protéger autrui est de s’assurer qu’une personne potentiellement violente maintienne son engagement auprès de son psychologue. Le défi est alors de composer avec la possibilité ou l’obligation de dévoilement et ses effets sur l’alliance qui ne pourrait qu’être précarisée par la levée du secret professionnel. Cet enjeu souligne l’importance d’obtenir dès le début du suivi un consentement éclairé qui fait clairement état des limites à la confidentialité, mais également de la nécessité d’apprécier8 la situation de risque sérieux de mort ou de blessures graves. Le signalement fondé sur un « motif raisonnable de croire » n’est jamais automatique. Outre les critères de l’art. 60.4 du Code des professions ainsi que l’appréciation des éléments présentés dans Desjardins et al. (2021), le psychologue prend en considération les moyens à sa disposition pour prévenir l’acte violent, la possession d’armes, les indicateurs du processus (désengagement, déradicalisation) et l’état mental actuel du client, incluant le risque actuel de passage à l’acte violent9 au regard des obligations déontologiques et de l’encadrement prescrit par la loi. En cas de doute, comme il s’agit d’un exercice des plus délicats, le psychologue aurait avantage à consulter ses collègues ou le bureau du syndic, en prenant soin, toutefois, à cette étape, de protéger l’identité de son client (Castonguay, 2010).
Notes et références
Notes
- Le Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START; Webster et al. [2009]) est une mesure structurée d’évaluation du risque fondée sur le jugement professionnel utilisée pour évaluer le risque d’une personne dans plusieurs dimensions (violence, suicide, victimisation, etc.). De plus, START est largement utilisé dans l’élaboration du plan de traitement d’un individu.
- Ces programmes favorisent l’engagement civique, l’employabilité, l’ouverture aux autres, le travail d’équipe, la maîtrise de soi, la gestion des conflits et la communication, une sensibilisation aux dynamiques qui sous-tendent la radicalisation violente, l’empathie, l’estime de soi, le sentiment d’identité, la pensée critique et les connaissances religieuses.
- En 2017, la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité a modifié le Code des professions afin de clarifier les circonstances dans lesquelles l’exception au secret professionnel prévue à l’art. 60.4 serait applicable. Cette loi a aussi introduit, par son art. 21, l’obligation pour les professionnels de signaler les cas de maltraitance envers les aînés et les personnes vulnérables qui sont portés à leur connaissance, et ce, malgré le secret professionnel. Cet article stipule ce qui suit : « Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique doit signaler sans délai ce cas pour les personnes majeures suivantes : 1° toute personne hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ; 2° toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été homologué. Le signalement est effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services d’un établissement si cette personne y reçoit des services ou, dans les autres cas, à un corps de police, pour qu’il soit traité conformément aux chapitres II ou III, selon le cas. Le présent article s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant un tel cas. »
- En 1991, la Cour suprême du Canada, dans l’affaire R. contre McCraw, considérait qu’une blessure grave comprenait une blessure psychologique. Dans cette affaire, la cour a décidé que des menaces de viol par lettre pouvaient être considérées comme une blessure psychologique grave.
- Il y a d’abord deux paragraphes de l’art. 18 qui reproduisent une partie des dispositions de l’art. 60.4 du Code des professions : « […] le psychologue ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. […] Le psychologue ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. » Quant à l’art. 19, il exige de rendre compte et de justifier dans le dossier du client la levée du secret professionnel : « Le psychologue qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel consigne au dossier du client concerné les éléments suivants : 1° les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement ainsi que les autres moyens à sa disposition qui ne lui ont pas permis de prévenir l’acte de violence; 2° les circonstances de la communication, les renseignements qui ont été communiqués et l’identité de la ou des personnes à qui la communication a été faite. »
- Parmi ces éléments, il peut y avoir la posture ou les biais du psychologue, la motivation du client à consulter, la ou les possibles blessures psychologiques graves, les actes de violence et les facteurs de risque ou de vulnérabilité.
- À titre d’exemple, on peut souligner l’acquittement, en 2022, d’Olivier Chatillon, 37 ans, qui avait été condamné à 18 mois de prison en 2021 pour agression sexuelle sur un enfant de 3 ans. La cour d’appel a jugé que ses aveux livrés dans le cadre d’une thérapie auraient dû être protégés par le secret professionnel. Or, un signalement à la DPJ avait été fait et la cour d’appel a estimé qu’il n’était pas nécessaire puisque la sécurité de l’enfant n’était pas compromise. En effet, les faits démontraient ici que l’accusé n’habitait plus avec son ex-conjointe et l’enfant visé. Le juge Auclair avait écrit : « Ne pas reconnaître qu’un privilège protège un aveu dans les circonstances de la présente affaire me semble aller à l’encontre du gros bon sens et décourage les personnes aux prises avec des déviances sexuelles de rechercher l’aide requise. »
- Parmi ces éléments, il peut y avoir la posture ou les biais du psychologue, la motivation du client à consulter, la ou les possibles blessures psychologiques graves, les actes de violence et les facteurs de risque ou de vulnérabilité.
- À titre d’exemple, on peut souligner l’acquittement, en 2022, d’Olivier Chatillon, 37 ans, qui avait été condamné à 18 mois de prison en 2021 pour agression sexuelle sur un enfant de trois ans. La cour d’appel a jugé que ses aveux livrés dans le cadre d’une thérapie auraient dû être protégés par le secret professionnel. Or, un signalement à la DPJ avait été fait et la cour d’appel a estimé qu’il n’était pas nécessaire puisque la sécurité de l’enfant n’était pas compromise. En effet, les faits démontraient ici que l’accusé n’habitait plus avec son ex-conjointe et l’enfant visé. Le juge Auclair avait écrit : « Ne pas reconnaître qu’un privilège protège un aveu dans les circonstances de la présente affaire me semble aller à l’encontre du gros bon sens et décourage les personnes aux prises avec des déviances sexuelles de rechercher l’aide requise. ».
Références
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