Pratique illégale : le bilan des 11 dernières années
Me Édith Lorquet, directrice des services juridiques à l'Ordre – elorquet@ordrepsy.qc.ca
Avec la collaboration de Béatrice Vandevelde, psychologue et responsable des activités réservées à l'Ordre.
Cette chronique donne suite à une proposition formulée par les membres lors de l’assemblée générale annuelle 2022 et à une décision du conseil d’administration de l’Ordre répondant positivement à celleci : qu’un article soit publié dans le numéro de septembre 2023 du magazine Psychologie Québec dans lequel seront exposés des exemples de signalements concernant l’exercice illégal de certaines activités réservées, les considérations retenues pour juger ces signalements, le type de décisions rendues et les mesures prises pour résoudre ces situations.
Le mandat de la pratique illégale
Depuis 2012, l’Ordre a le mandat de s’assurer que les activités réservées aux psychologues ne soient pas exercées illégalement et que le titre de psychologue ne soit pas usurpé. De plus, l’Ordre s’est vu confier par le législateur le mandat exclusif d’intenter des poursuites pour la pratique illégale de la psychothérapie et pour l’usurpation du titre de psychothérapeute (art. 187.4.3 du Code des professions).
À l’Ordre, la pratique illégale relève de la direction des services juridiques. Une conseillère à la pratique illégale, psychologue, mène les enquêtes lorsqu’un signalement est fait. Puisqu’il y a souvent confusion, il est important de préciser que l’enquête découlant d’un signalement pour pratique illégale ne vise pas à analyser la qualité de la pratique ou le comportement de la personne signalée, comme un syndic le fait à l’égard des membres. Elle vise à déterminer si cette personne exerce une activité réservée alors qu’elle n’y est pas autorisée ou si elle usurpe un titre. Si elle exerce illégalement, son comportement et la qualité de sa pratique seront considérés dans notre exercice de priorisation des dossiers.
Les signalements peuvent provenir du public, de professionnels ou d’intervenants, ou encore d’une instance de l’Ordre informée d’une infraction possible.
Éducation, prévention et déjudiciarisation
Dans le cadre de sa mission de protection du public, l’Ordre a toujours misé sur la prévention, l’éducation et la sensibilisation plutôt que sur la répression.
Ainsi, rapidement après l’entrée en vigueur du projet de loi n° 21, nous avons conclu des ententes avec le Groupe Pages Jaunes et Ourbis afin que les personnes non autorisées soient avisées des risques de s’identifier comme psychothérapeute ou d’afficher leur offre de services sous la rubrique Psychothérapie. Nous continuons d’ailleurs d’établir des collaborations avec des services d’affichage (STEPP, Psycho-Ressources) afin de nous assurer que les offres de services publiées, notamment sur Internet, respectent le cadre de la loi.
Par ailleurs, nous poursuivons nos interventions en amont, par le biais de discussions avec différents acteurs oeuvrant dans le domaine de la relation d’aide ou de la santé mentale. Ces rencontres visent plusieurs objectifs, notamment l’éducation au sujet de la loi, de la définition de la psychothérapie, des interventions qui n’en sont pas et des autres activités réservées. Ces rencontres se soldent parfois par l’établissement de cadres pour des techniques ou des approches particulières (ex.: hypnose, coaching, programmation neurolinguistique) pour les praticiens qui ne sont ni psychologues, ni médecins, ni détenteurs d’un permis de psychothérapeute. Il est important ici de mentionner que le rôle de l’Ordre se limite à faire en sorte que les balises fixées par la loi soient respectées.
À titre d’exemple, des discussions ont eu lieu avec la Corporation internationale des thérapeutes en relation d’aide et des coachs (CITRAC), le Regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine alternative (RITMA), l’Association canadienne des thérapeutes en médecines douces, l’Alliance professionnelle des naturopathes et naturothérapeutes, l’Association of Registered Clinical Hypnotherapists (Association des hypnothérapeutes cliniques enregistrés) et la Société internationale des coachs PNL. Ces discussions nous ont permis de nous assurer que le public soit bien informé et que les différents intervenants représentés par ces associations ou regroupements affichent leurs services et pratiquent dans le respect de la loi.
De plus, nous avons rencontré des représentants d’écoles de formation en relation d’aide, notamment l’Académie Dolfino, un regroupement de formateurs à la technique Hakomi, le Centre de relation d’aide de Montréal (CRAM), MPC2 et le Centre de formation professionnelle en relations humaines (CFPRH). Ces rencontres ont permis entre autres de mieux cerner les différentes approches ou techniques enseignées en relation d’aide et de les distinguer de l’exercice de la psychothérapie, ce qui a aidé les écoles à adapter leurs programmes de formation destinés à ces praticiens. L’Ordre a également collaboré avec l’École de formation professionnelle en hypnose du Québec afin de convenir d’un cadre clair pour l’exercice de l’hypnose par des non-psychothérapeutes. D’autres associations regroupant des intervenants pratiquant l’hypnose ont adhéré à ce cadre.
Soulignons aussi la publication du document L’exercice de la psychothérapie et des interventions qui s’y apparentent, qui est l’aboutissement de travaux importants réalisés par un comité interordres s’étant échelonnés sur plusieurs années. Ce document est accompagné de vignettes cliniques qui donnent un éclairage concret sur la différence entre l’exercice de la psychothérapie et une intervention qui n’en est pas. L’Ordre a également mis en ligne une formation portant sur l’opérationnalisation de la définition de la psychothérapie dont l’objectif est de mieux comprendre et reconnaître ce qui constitue de la psychothérapie.
Enfin, le guide explicatif de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (PL21), accessible à tous, est un outil précieux pour bien comprendre la portée des activités qui ont été réservées à tous les ordres oeuvrant en santé mentale et en relations humaines.
Déjudiciarisation
Depuis le tout début de la mise en place du secteur de la pratique illégale, l’Ordre privilégie des approches de non-judiciarisation dans les situations où il n’y a pas de risque imminent ou majeur pour la protection du public et lorsque les personnes qui lui sont signalées démontrent une réelle ouverture à changer leurs pratiques et s’engagent à se conformer à la loi. C’est dans cette optique que nous avons obtenu des engagements volontaires à ne plus ou ne pas exercer illégalement ou à ne plus ou ne pas usurper un titre réservé de la part de personnes ayant fait l’objet de signalements ou ayant reçu des constats d’infraction. Nous avons également obtenu de nombreux écrits (courriels ou lettres) attestant de l’engagement des personnes qui ont fait l’objet d’une enquête à se conformer à la loi. Mentionnons que, dans le cadre de ce processus, les personnes signalées participent à des entretiens cliniques avec des psychologues du secteur de la pratique illégale, ce qui nous permet de nous assurer de leur juste compréhension des balises fixées par la loi. Ces personnes ajustent ainsi leur pratique et modifient leur offre de services et l’affichage de cette dernière.
Cela étant dit, certains cas nécessitent que l’Ordre intente des poursuites, par exemple lorsque les personnes signalées ne collaborent pas ou ne font pas ce qu’elles s’étaient engagées à respecter, quand une situation de compromission importante apparaît évidente (notamment quand des enfants sont impliqués) ou lorsque la situation commande une poursuite devant les tribunaux aux fins de protection du public.
Le traitement d’un signalement
En 11 ans, l’Ordre a reçu près de 2 800 signalements, totalisant près de 3 400 allégations d’irrégularités de pratique.
Il faut comprendre qu’un même signalement peut comporter plusieurs allégations d’irrégularités, les principales étant l’exercice illégal de la psychothérapie et l’usurpation du titre de psychothérapeute, l’usurpation du titre de psychologue et l’évaluation des troubles mentaux par une personne non habilitée.
Tous les signalements reçus font l’objet d’un traitement dont les étapes sont les suivantes :
- Réception du signalement;
- Recherche;
- Analyse qui implique parfois des discussions avec le signalant;
- Priorisation : en fonction de la nature du signalement et des éléments trouvés lors de nos recherches, nous priorisons le traitement des signalements. Les signalements ne sont donc pas traités par ordre chronologique, mais bien de façon qualitative, toujours dans l’optique d’assurer la protection du public;
- Dans certains dossiers : appels ou courriels de vérification (faux client), recours à un agent d’investigation (faux client);
- Conclusion de l’enquête et interventions : aucune mesure, avertissement, avis formel (engagement volontaire) ou poursuite.
Graphique 1. Répartition des irrégularités alléguées lors des signalements (Exercices 2012-2013 à 2022-2023)
Les différents types d’interventions
Dans le graphique 2 ci-dessous, nous présentons la répartition des interventions ayant mis un terme aux 394 enquêtes tenues au cours des trois dernières années. Il est à noter qu’une enquête peut regrouper plusieurs signalements visant une même personne. Par exemple, au temps fort de la pandémie de COVID-19, plusieurs signalements visant une même personne nous ont été adressés au sujet des propos que cette personne avait tenus sur des plateformes Web. Un seul dossier d’enquête a été ouvert, et tous les signalements ont été analysés dans le cadre de celui-ci.
De plus, il est important de mentionner que, dans certains dossiers, nous débutons par un avertissement, qui peut être suivi d’un deuxième avertissement, puis d’une mise en demeure, et le tout peut se terminer par une poursuite. Chacun des dossiers fait l’objet d’une seule ou de plusieurs interventions au fur et à mesure de son traitement respectif. La dernière intervention au dossier varie en fonction de différents facteurs, comme la non-collaboration de la personne visée, l’ajout de signalements la concernant ou le résultat de l’enquête de l’agent d’investigation, le cas échéant. Le dossier d’enquête ne sera fermé que si l’Ordre a l’assurance que la protection du public est garantie.
Graphique 2. Types d'interventions ayant mis un terme aux 394 enquêtes tenues au cours des trois derniers exercices (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023)
Aucune mesure
Dans cette catégorie, nous retrouvons deux types de dossiers : les signalements relatifs à un membre d’un autre ordre professionnel et les signalements qui ne relèvent pas de la juridiction de la pratique illégale.
- Les signalements relatifs à un membre d’un autre ordre professionnel
Depuis 2013, après un consensus entre les ordres professionnels, il a été convenu que le recours à privilégier en ce qui concerne l’exercice illégal d’une activité réservée ou l’usurpation d’un titre par un professionnel serait le traitement du signalement par le bureau du syndic de l’ordre d’appartenance. Les ordres étaient d’avis qu’ils étaient en mesure de « discipliner » eux-mêmes leurs membres. Ils se sont mis d’accord sur ce recours à privilégier, étant entendu toutefois que tous les ordres conservent leur droit de poursuite à l’égard d’un professionnel membre d’un autre ordre qui exerce illégalement ou usurpe un titre.
Ainsi, lorsque nous recevons un signalement visant un professionnel qui n’est pas autorisé à exercer l’activité réservée ou à porter le titre, nous transférons le signalement à son ordre d’appartenance, avec le consentement du signalant. Le syndic nous informe des conclusions de son enquête et répond à nos questionnements, le cas échéant. À cet égard, nous ne pouvons que saluer la grande collaboration des syndics des autres ordres professionnels. Nous fermons ensuite le dossier du professionnel signalé.
- Les signalements qui ne sont pas de la pratique illégale
Il arrive fréquemment que les signalements que nous recevons ne constituent pas de la pratique illégale. Il peut s’agir par exemple d’un signalement concernant un « thérapeute » dont les interventions proposées ne vont pas au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseil ou de soutien.
Il arrive également que nous recevions des signalements d’ex-clients qui reprochent à leur intervenant de ne pas avoir suivi et respecté une éthique ou une conduite déontologique exemplaire.
Dans ces situations où nous ne sommes pas en présence d’une pratique illégale ou d’une usurpation de titre, nous prenons le temps d’expliquer aux signalants les limites de nos actions et tentons de les diriger vers les bonnes ressources, le cas échéant.
Avertissements
Dans cette catégorie, nous retrouvons des signalements visant des intervenants dont l’offre de services est ambiguë et par rapport à laquelle des vérifications sont nécessaires. Il arrive en effet qu’un intervenant utilise des mots, des phrases ou des expressions qui renvoient, par exemple, au lexique type de la psychothérapie, mais que dans les faits il n’en est rien. Cette personne reçoit alors un avertissement faisant état du cadre légal et de nos doutes quant à sa pratique ; nous lui demandons de communiquer avec nous pour un entretien clinique.
L’entretien clinique est particulièrement important dans le cadre de notre enquête, car il nous permet de mieux saisir la nature des interventions réellement réalisées par la personne signalée. Lorsque la personne n’exerce pas la psychothérapie, nous l’accompagnons alors dans la modification des affichages, que ce soit un changement quant à son titre, s’il y a risque de confusion pour le public, ou un ajustement quant à la présentation de son offre de services.
Lorsque la personne collabore, nous fermons le dossier d’enquête et nous considérons qu’elle a été avisée de la portée de la loi, des limites à respecter dans le cadre de ses interventions et de l’importance de ne pas induire le public en erreur.
Notons toutefois que, si nous avons des doutes sur la sincérité de la personne signalée, nous gardons les dossiers d’enquête ouverts et procédons alors à des vérifications et à des interventions supplémentaires.
Avis formels
Dans cette catégorie, il est surtout question de signalements pour lesquels nous avions plusieurs éléments indiquant qu’il y avait eu effectivement exercice illégal ou usurpation d’un titre : témoignage d’un ex-client, reçu transmis par l’assureur, lecture d’un rapport d’évaluation, carte d’affaires, ou affichage sur Internet… Dans cette catégorie, on trouve également des personnes signalées qui réalisent lors de l’entretien clinique qu’elles ne respectent pas la loi ou qui sont à la limite d’un exercice illégal.
Lorsque la personne signalée reconnaît son erreur ou le risque de confusion pour le public, qu’elle souhaite sincèrement et de bonne foi se conformer à la loi, qu’elle donne des garanties quant à l’ajustement de sa pratique, nous fermons le dossier d’enquête avec un engagement de la personne à respecter la loi. Ces personnes sont toujours avisées qu’à défaut de respecter leur engagement, elles n’auront pas de seconde chance : des poursuites seront intentées et cet engagement sera déposé devant la cour.
Exemple d’un signalement dont l’issue sera un avertissementOn nous signale un hypnothérapeute qui propose de la « reprogrammation de l’inconscient » pour résoudre « une problématique d’anxiété ». La personne signalante ne nous donne pas plus d’information : elle a simplement vu une publicité sur un réseau social pour ce genre de service et elle s’en inquiète puisque l’hypnothérapeute n’a pas de permis de psychothérapeute. Nous analysons alors l’ensemble de l’offre de services de cet hypnothérapeute. Nos conclusions nous amènent à penser qu’effectivement, les services présentés pourraient s’apparenter à de la psychothérapie. Une lettre d’avertissement est alors envoyée à l’hypnothérapeute, lui enjoignant de communiquer avec nous. S’ensuit un entretien clinique visant à nous permettre de mieux comprendre sa pratique. L’hypnothérapeute nous donne un exemple type d’une intervention de « reprogrammation de l’inconscient » auprès d’un client : en tout premier lieu, le client explique qu’il vit de l’anxiété avant une présentation orale devant un public. L’hypnothérapeute offre alors à son client une séance d’hypnose pour gérer son stress. Il lui propose une visualisation de la situation et induit des pensées positives : il demande à la personne d’imaginer qu’elle entend sa musique préférée, celle qui lui procure calme et sérénité, puis d’imaginer que, dans le lieu de sa présentation, elle sent son odeur favorite, qui lui procure calme et sérénité, etc. L’hypnothérapeute nous explique que c’est avec ce genre d’exercice qu’il « reprogramme l’inconscient », en associant des images et des sensations de calme à une situation stressante. Ici, nous comprenons bien que l’intervenant n’offre pas un traitement psychologique touchant ce qui organise et régule le fonctionnement psychologique et mental de la personne. Il n’explore pas la source, la cause de l’anxiété, il ne tente même pas de la traiter, il propose un palliatif pour gérer la situation de stress. Nous expliquons donc à l’hypnothérapeute que l’affichage de ses services peut laisser croire qu’il y avait exercice de la psychothérapie, alors qu’il n’en est rien. Nous l’accompagnons afin qu’il présente ses services de manière plus concrète, de façon que cela corresponde à la réalité de ce qui est proposé et évite toute équivoque. L’hypnothérapeute apporte les modifications attendues. Nous fermons donc le dossier d’enquête : la personne a été avertie, est bien consciente des limites imposées par la loi et nous prouve sa volonté de s’y conformer. |
Les poursuites
Malgré notre approche de déjudiciarisation, il arrive que, face à un refus de collaborer ou dans une situation nécessitant des poursuites pour des fins de protection du public (particulièrement lorsque des enfants sont impliqués), nous soyons obligés de poursuivre. Dans la majorité des cas, plusieurs lettres d’avertissement ont été acheminées et sont demeurées sans réponse. La mise en demeure est souvent la dernière intervention avant que nous intentions des poursuites. Le conseil d’administration de l’Ordre est l’autorité qui décide d’intenter des poursuites, et un juge magistrat doit les autoriser.
- Constitution de la preuve
Lors d’une poursuite pénale, il est nécessaire d’avoir des preuves qui démontrent hors de tout doute raisonnable que la personne a commis les infractions reprochées.
L’établissement d’une preuve solide est donc un préalable essentiel. Pour ce faire, la plupart du temps, nous avons recours à un agent d’investigation dûment autorisé et mandaté par l’Ordre pour prendre rendez-vous avec la personne faisant l’objet du signalement. Les rencontres (le plus souvent au nombre de deux) sont alors enregistrées. Notons que nous précisons aux agents que le but n’est pas de tendre un piège, mais de documenter les interventions de la personne signalée. Les enregistrements sont écoutés par les psychologues du secteur de la pratique illégale, qui déterminent si cliniquement il y a eu exercice d’une activité réservée. Un rapport est ensuite fait au conseil d’administration, qui prend sa décision à la lumière des faits qui lui sont exposés.
- Décisions
Les premières poursuites ont eu lieu en 2015. L’Ordre a tout d’abord axé son action sur l’information, la sensibilisation et l’éducation afin de laisser le temps au public, aux intervenants et aux différents milieux de se familiariser avec le nouveau contexte légal. Une campagne publicitaire de l’Ordre a d’ailleurs été mise en place afin d’informer le plus grand nombre de personnes possible.
Ainsi, depuis 2015, nous avons intenté 38 poursuites regroupant 148 chefs d’infraction (voir le graphique 3 pour la répartition de ces chefs d'infraction et le graphique 4 pour la conclusion de ces poursuites).
Graphique 3. Répartition des 148 chefs d'infraction depuis 2015
Graphique 4. Conclusion des 38 poursuites depuis 2015
Jusqu’à maintenant, toutes les poursuites ont eu une issue favorable à l’Ordre. La majorité des poursuites se règlent hors cour, donc sans procès. Un règlement hors cour comporte généralement les éléments suivants :
- plaidoyer de culpabilité pour un ou plusieurs chefs d’infraction;
- amende;
- entente sur les modalités de paiement;
- engagement volontaire à ne plus pratiquer illégalement ou à ne plus usurper un titre;
- entretien clinique pour nous assurer que la personne poursuivie a bien compris les limites de ses interventions pour l’avenir.
Depuis les premières poursuites en 2015, il y a eu six procès qui se sont soldés par un jugement de culpabilité, avec une condamnation à payer une amende.
Nous espérons que cette chronique a su vous éclairer sur la façon dont l’Ordre traite les signalements pour pratique illégale ou usurpation d'un titre réservé. Au terme de ces 11 années d’expérience, nous demeurons convaincus que notre approche de non-judiciarisation est la plus efficace et la plus porteuse, autant pour l’Ordre que pour la personne qui fait l’objet du signalement, car cette voie privilégie le dialogue et permet aux parties de s’expliquer, de se comprendre et de s’entendre dans le meilleur intérêt du public. Il est plutôt rare qu’une personne ayant participé de bonne foi au processus décrit précédemment soit signalée à nouveau. Il restera toujours un certain nombre de personnes pour qui la judiciarisation est un mal nécessaire, mais heureusement il s’agit là de l’exception. Dans une prochaine chronique, nous vous ferons un résumé des principales décisions judiciaires rendues et des grands principes à retenir.