Médias et publicité
Pour obtenir les réponses, cliquez sur le à la fin de chaque question. Pour accéder aux autres thèmes de cette foire aux questions :
- Consentement aux services
- Transmission de renseignements de nature confidentielle
- Données brutes
- Accès au dossier
- Conflits d'intérêts et rôles multiples
- Cessation des services
- Reçus, honoraires et autres frais
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1. Dois-je faire préapprouver par l’Ordre un projet média qui aborde la psychologie (ex. : émission de radio ou de télé)?
L’Ordre des psychologues du Québec ne s’engage pas dans les projets médias de ses membres. Il n’est donc pas nécessaire de nous informer de vos collaborations ou initiatives. Si vos projets médias suscitent des questionnements déontologiques, vous pouvez faire appel à l’Ordre.
2. Des clients peuvent-ils témoigner au sujet des services professionnels d’un psychologue (sites web ou média sociaux)?
Si un client souhaite témoigner de la qualité et de l'efficacité de vos services professionnels, sans que vous ne l'ayez sollicité, ce dernier peut publier un message à cette fin sur les médias sociaux ou dans votre site web (lorsque cela est possible). Dans le cas où cette information se retrouve dans votre site web, vous avez la responsabilité de vous assurer que le contenu du message demeure empreint de modération et qu’il tienne compte des art. 23 et 77 du Code de déontologie. Le psychologue ne sollicite pas ses clients pour qu'ils publient de tels messages.
3. Un psychologue peut-il afficher un commentaire, une réflexion ou une réaction sur les réseaux sociaux?
Sur le plan déontologique, toute déclaration (incluant les avis postés sur le web, par exemple sur Google maps ou similaire) qui permet de vous identifier comme psychologue sur les réseaux sociaux et sur le Web devient une déclaration publique. Le Code de déontologie des psychologues proscrit le recours à l’exagération ainsi que les déclarations revêtant un caractère purement sensationnel (art. 58).
Par ailleurs, dans les commentaires qui s’apparenteraient à une consultation professionnelle s’adressant au public, le psychologue devrait souligner la valeur relative des renseignements donnés (Code de déontologie des psychologues, art. 61). Le psychologue qui affiche des commentaires sur Internet doit respecter la dignité et la liberté de la personne (Code de déontologie des psychologues, art. 3) et manifeste une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de la profession (Code de déontologie des psychologues, art. 4).
4. Un psychologue exerce d’autres activités; peut-il annoncer un produit sans mentionner qu’il est psychologue?
Cela va plus loin que simplement ne pas mentionner qu’il est psychologue. Il faut comprendre qu’il est essentiel que le public ne fasse aucun rapprochement entre les deux activités professionnelles en particulier par les réseaux sociaux. À cet égard, il est important que la page professionnelle du psychologue, quelle qu’elle soit, ne soit jamais amie, suivie, liée à ses autres activités professionnelles. Cela favoriserait le recoupement lors d’une recherche à son égard. On se souviendra que le psychologue ne se sert pas de sa relation professionnelle établie avec un client à des fins personnelles, politiques ou commerciales (code de déontologie des psychologues, art. 30).
5. Un psychologue peut-il annoncer le produit d’un tiers (ex. : jeu de société, services gratuits de soutien, etc.) ?
On parle ici d’outils thérapeutiques, d’adjuvant ou de ressources supplémentaires. Vous pouvez référer vos clients à des ressources supplémentaires (ex. : un groupe de soutien), leur suggérer de les utiliser ou leur proposer des adjuvants (par exemple, la méditation) si c’est dans leur meilleur intérêt. Les principes évoqués aux art. 5, 7, 76 et, le cas échéant, 78 du Code de déontologie des psychologues doivent être pleinement respectés.
Art. 5. Le psychologue exerce sa profession selon des principes scientifiques et professionnels généralement reconnus et de façon conforme aux règles de l’art en psychologie.
Art. 7. Le psychologue s’acquitte de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité, objectivité et modération. Le psychologue évite toute fausse représentation en ce qui a trait à sa compétence, à l’efficacité de ses propres services ou de ceux généralement rendus par les membres de sa profession.
Art. 76. Le psychologue qui participe à la distribution commerciale d’instruments, de volumes ou d’autres produits concernant la psychologie appuie toute affirmation touchant l’opération, les avantages et le rendement de ces produits sur des preuves professionnellement et scientifiquement reconnues en psychologie.
Pour ce qui est des jeux, on peut en identifier quelques-uns sans en privilégier un en particulier lorsqu’il y a de la concurrence (ex. : pour des applications). Il revient au client de choisir selon sa préférence. Lorsqu’il n’y a qu’une seule application ou jeu pertinent, on y réfère avec modération. Il est important de ne pas agir comme porte-parole pour mousser la publicité de ces produits et de ne recevoir aucune rétribution concernant ces produits afin de ne pas déroger de l’art. 75 du Code de déontologie des psychologues.
6. Un psychologue peut-il participer à une annonce de produits psychologiques?
La prudence et la modération demeurent de mise lorsqu’il s’agit de vous associer à des produits éprouvés en psychologie. Le code de déontologie (art. 76) impose au psychologue d’appuyer toute affirmation touchant l’opération, les avantages et le rendement de ces produits sur des preuves scientifiques. Il faut faire attention aux organisations qui cherchent à tirer profit de la crédibilité associée au titre de psychologue. Le reste relève de votre jugement professionnel.
7. Un psychologue qui suit des clients peut-il annoncer ou recommander ses propres (ou codéveloppés, ou coécrits) produits de psychologie (livres, manuels, applications, jeux, etc.) sur son site web ou dans ses rapports psychologiques et toucher un avantage (pourcentage, redevance)?
Certains psychologues écrivent des manuels ou des livres dans le but d'informer le public ou à l’intention de leurs clients. La question des avantages perçus sur les ventes soulève l’enjeu du conflit d'intérêts.
Dans le rapport psychologique
L’insertion d’éléments promotionnels dans un rapport psychologique pourrait déroger aux articles 30 et 44 Code de déontologie des psychologues. Une « liste de ressources pour le client » serait une option si cela s’avère nécessaire sauf si vous pouvez démontrer que seule votre œuvre est pertinente et qu’aucune autre ne le serait. Toutefois, une telle affirmation pourrait être considérée comme un manque d’objectivité et de modération au regard de l’art. 7 du Code de déontologie des psychologues qui proscrit toute fausse représentation en ce qui a trait à la compétence et l’efficacité de ses propres services. Nous vous recommandons donc d’user de jugement et de prudence.
Dans le site web
Une « liste de ressources pour le client » pourrait être ajoutée à votre site web. Vous pouvez faire de la publicité concernant une œuvre en psychologie qui respecte l’art. 76 du Code de déontologie des psychologues :
« Le psychologue qui participe à la distribution commerciale d’instruments, de volumes ou d’autres produits concernant la psychologie appuie toute affirmation touchant l’opération, les avantages et le rendement de ces produits sur des preuves professionnellement et scientifiquement reconnues en psychologie ».