Cessation des services
Pour obtenir les réponses, cliquez sur le à la fin de chaque question. Pour accéder aux autres thèmes de cette foire aux questions :
- Consentement aux services
- Transmission de renseignements de nature confidentielle
- Données brutes
- Accès au dossier
- Conflits d'intérêts et rôles multiples
- Reçus, honoraires et autres frais
- Médias et publicité
Pour revenir à la page d'accueil de la Zone déontologie.
1. Lorsqu’un psychologue scolaire quitte ses fonctions (changement d'affectation, retraite, maladie, maternité, décès, etc.), comment doit-on fonctionner pour la transmission des dossiers? Est-ce que le psychologue doit, comme c’est le cas au privé, déterminer un cessionnaire ou gardien provisoire?
Non, les dossiers demeurent à l’établissement scolaire. Une chronique d’affaires juridiques publiée à l’Ordre (Lorquet, 20191) répond directement à cette question :
« À la suite de la publication de cette première chronique, certaines précisions méritent toutefois d’être apportées. Lorsqu’il est mentionné dans cette chronique qu’en présence d’un mandat provenant de l’élève ou des parents directement, le dossier confidentiel appartient au professionnel et que ce dernier agit selon les règles applicables à un professionnel de pratique privée dans les locaux de l’établissement d’enseignement, il y a lieu de préciser deux choses. Il est entendu que si le psychologue quitte ses fonctions, ses dossiers confidentiels demeurent dans les locaux de l’établissement. Le sens du verbe appartient ne vise pas le droit de propriété du dossier, mais le régime juridique applicable quant à la détention des renseignements consignés au dossier confidentiel. Il est effectivement essentiel que le psychologue nouvellement responsable de la prestation de services dans une commission scolaire soit en mesure d’intervenir en continuité et sache ainsi ce qui a été réalisé précédemment par son collègue. »
1 Lorquet, E. (2019, septembre). Milieu scolaire : le partage d’informations cliniques entre les membres d’ordres professionnels. Psychologie Québec.
2. Dans quelles circonstances un psychologue peut-il considérer de cesser la prise en charge d’un client et quelles sont ses obligations envers ce client?
Les dispositions des art. 35 et 36 du Code de déontologie des psychologues répondent adéquatement à cette question.
Le psychologue ne peut cesser de rendre des services professionnels à un client avant la fin de la réalisation de la prestation convenue sauf pour un motif juste et raisonnable dont, notamment :
- la perte de la relation de confiance entre le client et le psychologue;
- l’incapacité pour le client de tirer avantage des services professionnels offerts par le psychologue;
- le risque que le maintien des services professionnels puisse, au jugement du psychologue, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
- l’impossibilité pour le psychologue de maintenir une relation professionnelle avec le client, notamment en raison d’une situation de conflit d’intérêts;
- l’incitation par le client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, frauduleux ou qui vont à l’encontre des dispositions du présent code;
- le non-respect par le client des conditions convenues et l’impossibilité de convenir avec ce dernier d’une entente raisonnable pour les rétablir, y incluant les honoraires;
- la décision du psychologue de réduire sa pratique ou d’y mettre fin pour des raisons personnelles ou professionnelles.
Le psychologue qui veut mettre fin à la relation avec son client l’en informe dans un délai raisonnable et s’assure que la cessation des services professionnels ne lui soit pas préjudiciable ou qu’elle lui cause le moins de préjudice possible. Il contribue dans la mesure nécessaire à ce que son client puisse continuer à obtenir les services professionnels requis.
Le tout doit être documenté dans le dossier du client.
Dans le cas d’un mandat de services avec un tiers payeur, nous vous rappelons qu’il y a un client receveur de services et un client payeur de services. Ainsi, dans votre démarche, en plus de suivre les exigences de votre profession, vous devez consulter aussi les lignes directrices établies par le tiers payeur de services (par ex. documentation requise en cas de cessation de services). Les deux clients (receveur et payeur) doivent être informés de votre décision.
Enfin, cette chronique de l’Ordre, Mettre un terme à ses services avec professionnalisme, porte sur les défis déontologiques en lien avec la cession de services psychologiques et pourrait contribuer à votre réflexion.