Consentement aux services
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Mise à jour - 11 septembre 2024
1. Est-il obligatoire d’obtenir le consentement aux services par écrit?
Non, le consentement aux services n’a pas à être obtenu par écrit. Ce consentement peut être donné verbalement par le client. Dans ce cas, une note au dossier doit faire état des éléments discutés, notamment des renseignements qui ont été donnés pour s’assurer que le client est dûment informé avant de pouvoir consentir de façon libre et éclairée. Que le consentement soit obtenu par écrit ou verbalement, le psychologue communique pour ce faire les renseignements prévus à l’art. 11 du Code de déontologie des psychologues, et ce, de manière adaptée au contexte de la prestation des services professionnels.
Il importe de préciser cependant qu’en vertu de l’art. 54 du Code de déontologie des psychologues, une entente doit être écrite et signée par le client lorsque le psychologue souhaite exiger des frais administratifs pour un rendez-vous manqué selon les conditions préalablement convenues. Cette entente peut faire l’objet d’un formulaire la concernant exclusivement, ou être incluse au formulaire de consentement aux services lorsqu’un tel document est utilisé.
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, vous êtes invités à consulter le Guide explicatif concernant le Code de déontologie des psychologues du Québec ainsi que la chronique intitulée Le consentement libre et éclairé : réflexions et modèles pour les cliniciens, publiée dans l’édition Mars 2020 du magazine Psychologie Québec.
2. À partir de quel âge un mineur peut-il consentir à recevoir des services psychologiques?
Les art. 14 et 17 du Code civil du Québec stipulent : « Le consentement aux soins requis par l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu'il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait. » « Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l'état de santé; le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents. »
Conséquemment, l’art. 11 du Code de déontologie des psychologues prévoit l’obligation du psychologue d’obtenir auprès des parents le consentement libre et éclairé aux services lorsque ceux-ci seront offerts à un mineur âgé de moins de 14 ans.
En somme, le mineur de 14 ans et plus peut consentir pour lui-même à recevoir les services psychologiques qu’il demande. Il peut également consentir à être évalué ou traité à la demande d’un mandant (ex. : ses parents, IVAC, le centre de services scolaire, etc.). Une autorisation du Tribunal est nécessaire pour contraindre un mineur de 14 ans et plus à des services ou des soins qu’il refuse, à moins qu’il y ait urgence pour sa vie.
3. Un psychologue qui offre des services à des mineurs de moins de 14 ans doit-il obtenir le consentement des deux parents?
Les art. 600 et 603 du Code civil du Québec stipulent : « Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale. Si l’un d’eux décède, est déchu de l’autorité parentale ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté, l’autorité est exercée par l’autre. » « À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre. »
Ainsi, tel que précisé à la note explicative relative à l’art. 11 au Guide explicatif concernant le Code de déontologie des psychologues du Québec, « En règle générale, lorsqu’il intervient auprès d’un enfant mineur âgé de moins de 14 ans, le psychologue voit à obtenir le consentement d’un des deux parents, à moins qu’il ait des raisons de croire (contexte familial tendu, propos négatifs) que l’autre parent n’est pas au courant ou encore qu’il ne consentirait pas à la prestation des services professionnels. Ce n’est pas parce que les parents ne vivent plus ensemble qu’il y a nécessairement lieu de croire qu’il y aura mésentente relativement au consentement. En cas de doute, ou quand des motifs cliniques l’exigent, le psychologue prend tous les moyens raisonnables afin d’obtenir le consentement des deux parents. Par ailleurs, dans les cas où l’absence de services risque de causer un préjudice à l’enfant, le psychologue donne la priorité à l’enfant, ce qui inclut lui rendre des services, sans le consentement des parents ou de l’un deux, tant que la situation d’urgence le justifie.
Dans les cas où il y a désaccord entre les deux parents, il appartient au Tribunal de trancher. En cas de séparation des parents, même si la garde de l’enfant a été confiée à l’un deux, l’autre conserve son autorité parentale. Il va de soi que l’autorité parentale du parent non-gardien s’exerce de façon plus limitée puisque c’est le parent gardien qui prendra, bien souvent, les décisions quotidiennes. »
En cas de violence conjugale
Un nouvel article du Code civil du Québec (art. 603.1) est entré en vigueur en 2024 dans le cadre de la réforme du droit de la famille. Cet article prévoit que « Le père ou la mère ou le parent peut, sans l’accord de l’autre parent, en raison d’une situation de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle, causée par ce parent, requérir pour son enfant des services de santé ou des services sociaux, incluant des services de soutien psychosocial, reconnus par le ministre de la Justice.
À cette fin, le père ou la mère ou le parent doit avoir obtenu une attestation d’un fonctionnaire ou d’un officier public désigné par le ministre de la Justice qui, sur le vu de sa déclaration sous serment selon laquelle il existe une telle situation de violence et sur le vu d’autres éléments de faits ou de documents provenant de personnes en contact avec les personnes victimes et appuyant cette déclaration, considère que la demande est une mesure bénéfique pour la santé et la sécurité de l’enfant. Le fonctionnaire ou l’officier public doit agir avec célérité. »
Cette nouvelle mesure d’exception vise notamment à faciliter l’accès à des services professionnels, dont ceux offerts par les psychologues (évaluation, traitement et autres suivis) et dont auraient besoin des enfants en situation de violence. Ainsi, en vertu de cette nouvelle disposition, un parent peut demander une attestation à un procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour que son enfant puisse bénéficier de services de santé ou de services sociaux, sans l’accord de l’autre parent.
Précisons qu’il n’est pas requis d’obtenir une attestation pour un enfant de plus de 14 ans puisqu’il peut consentir seul aux soins. S’il a moins de 14 ans, l’attestation peut être demandée dans deux situations :
- 1) l’autre parent refuse son consentement;
- 2) il n’est pas sécuritaire d’obtenir le consentement de l’autre parent.
Pour de plus amples renseignements concernant cette nouvelle mesure d’exception, nous vous invitons à consulter les liens suivants :
- Nouvelle mesure d’exception permettant à un parent de prendre les décisions seul pour les soins de son enfant en cas de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle
- Services de santé et services sociaux reconnus par le ministre de la Justice
4. En quelles circonstances le consentement aux services est-il nécessaire ou non requis en rôle-conseil en milieu scolaire?
Lorsqu’un psychologue est consulté pour soutenir une enseignante ou une équipe-école
Lorsque le psychologue est sollicité en contexte de rôle-conseil, par exemple face à une problématique vécue par l’équipe-école ou face à la gestion de classe d’une enseignante, et que le psychologue donne des pistes d’interventions générales ou fournit de l’information générale sur une problématique, le consentement n’est pas requis, car on ne parle pas d’un élève ciblé. Selon le contexte, il peut être important de mentionner à l’équipe ou à l’enseignante que nous lui offrons des pistes ou conseils généraux, qui ne constituent pas un avis professionnel spécifique par rapport à un élève ciblé et qu’il ne s’agit pas d’un diagnostic. Il peut également être opportun de préciser que la consultation portera sur une problématique qui s’exprime en classe et sur la façon d’intervenir auprès d’enfants vivant certaines problématiques et non par rapport à un ou des enfants spécifiques.
Pour un élève ciblé et identifiable
Si le mandat de rôle-conseil est spécifique à un élève (ex. : si on nous demande un avis ou des recommandations individualisées ou spécifiques à la situation de l’élève X), le consentement des parents ou de l’élève de 14 ans et plus est requis. Il faudra donc avoir discuté avec les parents ou l’élève afin de leur expliquer le mandat et obtenu leur consentement pour ce faire. Si les parents ou l’élève de 14 ans plus ou refusent, il faudra alors demeurer prudent et proposer des recommandations générales par rapport à la problématique et bien recadrer le mandat auprès de l’équipe-école ou de l’enseignante.
Pour faire de l’observation en classe
Si l’observation en classe vise à donner des pistes d’intervention ou des suggestions à l’enseignante, à lui donner une rétroaction sur ses interventions et sur sa gestion de classe ou à la soutenir par rapport à différentes problématiques vécues en classe, le consentement des parents ou de l’élève de 14 ans et plus n’est pas requis. Si l’observation en classe a pour but d’observer l’élève X, donc un élève ciblé et identifiable, afin de donner des pistes et recommandations individualisées pour mieux le soutenir, un consentement doit alors être obtenu au préalable auprès des parents ou de l’élève de 14 ans et plus, ce qui implique une consignation de l’intervention au dossier. Il demeure essentiel de mentionner aux parents ou à l’élève de 14 ans et plus que le consentement implique alors ici un partage des informations et des recommandations aux intervenants scolaires concernés.