Accès au dossier

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1. À partir de quel âge un mineur peut-il avoir accès aux informations consignées dans son dossier psychologique? plus

Les règles d’accès aux dossiers des mineurs varient en fonction du régime juridique sous lequel les services psychologiques sont rendus.

L’accès aux renseignements recueillis lors de services psychologiques offerts dans les établissements de santé et services sociaux (centres locaux de services communautaires, centres hospitaliers, centres d’hébergement et de soins de longue durée, centres de protection de l’enfance et de la jeunesse, centres de réadaptation) est maintenant régi par la Loi 5 (Loi sur les renseignements de santé et services sociaux (LRSSS) récemment entrée en vigueur. Dans ce contexte, ce n’est qu’à partir de l’âge de 14 ans qu’un mineur a le droit de consulter son dossier. L’accès à ces renseignements ou à une partie de ceux-ci peut toutefois lui être refusé dans de rares cas, notamment si :

  • De l’avis d’un professionnel de la santé ou des services sociaux, l’accès risque de causer un préjudice grave à sa santé. Cette restriction est toutefois temporaire.
  • Le dossier contient des renseignements fournis par d’autres personnes ou concernant d’autres personnes que le patient. Par exemple, un psychologue peut noter dans le dossier d’un adolescent, les informations qui lui ont été communiquées par la mère. Cet adolescent ne peut avoir accès aux renseignements qui ont été fournis par une autre personne si : les informations permettent d’identifier l’autre personne ou si l’autre personne n’a pas consenti par écrit à ce que son nom et les renseignements qu’elle a fournis soient divulgués à l’usager. Cette règle ne s’applique pas aux renseignements qui ont été fournis par des professionnels de la santé ou par un intervenant dans le cadre de leurs fonctions; dans ces cas, l’usager peut toujours accéder aux renseignements qu’ils ont fournis.

Il est à noter que quoique le mineur de moins de 14 ans n’ait pas le droit d’avoir accès à son propre dossier, il a un droit d’accès aux renseignements qu’un organisme ou professionnel détient sur lui par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cette exception permet à l’avocat d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour assurer la représentation adéquate des droits et de l’intérêt de l’enfant.

Par ailleurs, en milieu scolaire primaire et secondaire, deux régimes juridiques sont applicables :

  • 1) Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Cette loi régit les renseignements recueillis par le psychologue lorsque le mandat lui a été confié par son employeur afin de satisfaire aux obligations prescrites par la Loi sur l’instruction publique. Cette loi d’accès n’impose pas de restriction basée sur l’âge. Ainsi, le mineur, peu importe son âge, a accès au dossier professionnel qui le concerne.
  • 2) Loi sur les renseignements de santé et services sociaux (LRSSS).

Certains centres de services scolaires permettent aux élèves de bénéficier directement des services d’un psychologue. Dans ces cas, le psychologue est mandaté directement par l’élève (ou ses parents s’il a moins de 14 ans), ce qui implique que les règles d’accès et de protection des renseignements sont le mêmes que lorsque le psychologue exerce en cabinet privé. Ainsi, les renseignements recueillis dans le cadre de ces mandats de l’élève, ou « frappe à la porte », sont également régis par la LRSSS. Cette loi prévoit qu’un mineur peut avoir accès aux renseignements colligés à son sujet seulement à compter de l’âge de 14 ans.


2. Une personne qui a participé à une thérapie familiale transmet au psychologue une demande d’accès au dossier. Quelles sont les informations auxquelles elle a droit? plus

D’emblée, ce client a droit d’accès aux informations qui le concernent, soit celles relatives aux séances communes auxquelles il a assisté ainsi que celles qu’il a dévoilées individuellement. Ainsi, bien que chaque participant à la thérapie familiale renonce vis-à-vis des autres à la confidentialité pour les informations qu’il dévoile devant eux, il ne perd pas son droit au secret professionnel pour les informations révélées individuellement; aucun des autres participants n’a accès aux informations individuelles sans le consentement de la personne qui a fait ces communications individuelles. L’art. 16 du Code de déontologie des psychologues prévoit effectivement que : « Lorsque le psychologue exerce sa profession auprès d’un couple ou d’une famille, il sauvegarde le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille ». L’information confiée individuellement par un participant devra donc être consignée de manière qu’elle soit bien identifiée, détachable des autres informations et facilement repérable, afin qu’elle puisse être retirée du dossier lorsqu’il y a une demande d’accès ou de divulgation.